La qualification duale, frontière non instruite du droit européen.
Une frontière tracée vingt-sept fois, différemment, au seuil d'un régime dont l'objet est l'harmonisation.
La présente position consolide des travaux de qualification conduits depuis mai 2026. Du règlement (UE) 2024/1689 au futur règlement spatial.
Position
L'Union européenne construit, texte après texte, une frontière qu'elle ne trace pas.
Le règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle exclut de son champ les systèmes mis sur le marché ou utilisés exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale. La proposition de règlement spatial présentée par la Commission le 25 juin 2025 · COM(2025) 335 · exclut du sien les objets spatiaux exclusivement utilisés à des fins de défense ou de sécurité nationale, ainsi que les objets temporairement placés sous contrôle militaire pendant la durée de l'opération.
Deux textes, une même architecture : un régime harmonisé d'un côté, une réserve de souveraineté de l'autre, et entre les deux une qualification que ni l'un ni l'autre n'instruit.
Le premier texte laisse cette qualification sans titulaire désigné. Le second la nationalise sans l'harmoniser : le considérant 36 de la proposition attribue à chaque État membre le soin de déterminer, selon les circonstances de l'espèce, si un objet partiellement utilisé à des fins de défense et placé sous son contrôle opérationnel relève de l'exclusion. Un titulaire, donc ; mais ni critères communs, ni procédure, ni effet à l'égard des autres États membres.
La présente position soutient que la frontière du futur marché unique spatial sera ainsi tracée vingt-sept fois, différemment, au seuil d'un régime dont l'objet même est l'harmonisation · et que cette qualification nationale sans référentiel commun constitue l'acte qui commande tout : autorisation, supervision, obligations et accès au marché. Elle soutient également que les acteurs européens du dual-use ont intérêt à produire la doctrine d'arbitrage que les textes ne fournissent pas, pendant que la négociation demeure ouverte sur ce point précis.
Le précédent · le règlement (UE) 2024/1689
Le règlement sur l'intelligence artificielle ne s'applique pas aux systèmes d'IA si, et dans la mesure où, ils sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale · article 2, paragraphe 3. L'exclusion est ainsi bornée par l'usage, non par l'objet. Le considérant 24 en tire la conséquence : un système développé ou utilisé à ces fins puis affecté, temporairement ou non, à d'autres finalités entre dans le champ du règlement.
Pour un programme structurellement dual, l'exclusion suppose donc une pureté d'usage que la capacité contemporaine ne présente presque plus. La classification de l'article 6 opère ensuite par renvoi : l'annexe I renvoie à la législation d'harmonisation, elle-même bornée par l'article 346 TFUE ; l'annexe III énumère des domaines qui, en l'état, ne captent ni la navigation autonome ni les fonctions d'aide au ciblage.
Il en résulte une situation caractéristique : chaque régime peut être parfaitement tenu par la fonction qui en a la charge · contrôle des exportations, conformité, direction technique · sans que leur coexistence fournisse la qualification dont dépend la décision. L'exposition ne se loge pas dans une règle inconnue. Elle se loge entre plusieurs règles connues qui ne répondent pas à la même question.
La répétition · la proposition de règlement spatial
La proposition COM(2025) 335 pose un principe d'autorisation préalable des activités spatiales relevant de son champ et articule ses exigences autour de la sécurité, de la résilience et de la durabilité. Là où le règlement sur l'intelligence artificielle borne son exclusion par l'usage, la proposition spatiale exclut des objets : son exclusion de défense et de sécurité nationale repose sur deux adverbes · « exclusivement », « temporairement » · c'est-à-dire sur une qualification binaire appliquée à une capacité massivement duale.
Une même infrastructure sert des clients commerciaux et institutionnels. Une capacité d'observation civile est mobilisée pour une mission de sécurité. Un objet change d'usage, ou de contrôle, en cours de vie. À chacun de ces basculements, la proposition fait dépendre de la qualification l'autorité qui autorise, le régime qui supervise, les obligations qui s'imposent et le fondement sur lequel l'activité peut être poursuivie.
Sur la branche la plus exposée · l'objet partiellement utilisé à des fins de défense, placé sous contrôle opérationnel d'un État membre pour la durée de la mission · le considérant 36 désigne le titulaire de la qualification : chaque État membre, au cas par cas. Il ne fournit ni critères communs, ni procédure, ni mécanisme de reconnaissance entre États membres. La détermination qui fait entrer ou sortir un objet du régime harmonisé est ainsi remise à vingt-sept appréciations souveraines, à l'entrée d'un texte dont la fonction déclarée est de mettre fin à la fragmentation de treize législations nationales.
Ce point est, en outre, l'un des plus vifs de la négociation. Le projet de rapport de la commission ITRE du 3 mars 2026 · procédure 2025/0335(COD), amendement 28 · supprime la phrase du considérant 36 attribuant cette détermination aux États membres, substitue « temporairement » à « partiellement » et étend la branche à la sécurité nationale, sans confier la détermination à quiconque. La suppression ne déplace pas la qualification : elle la laisse sans texte. Le colégislateur se dispute ainsi l'attribution même de l'acte qui trace la frontière · ce qui suffit à établir qu'elle n'est pas tracée. Au Conseil, la présidence danoise a diffusé un premier texte de compromis le 5 décembre 2025, sans réviser à ce stade la proposition de la Commission, les négociations se poursuivant au sein du groupe de travail Espace ; en France, la proposition de résolution européenne n° 846 déposée au Sénat le 2 juillet 2026 demande la stricte réciprocité · une équivalence mutuelle et non plus unilatérale · à l'égard des opérateurs de pays tiers. Le texte demeurant une proposition, aucune obligation n'en découle à ce jour ; c'est précisément ce qui rend la période utile.
Le triangle sans arbitre
La difficulté ne se referme pas dans le périmètre européen. Les programmes spatiaux duaux européens opèrent à l'intersection de trois grilles de qualification conçues séparément : le régime européen de l'intelligence artificielle, les contrôles à l'exportation applicables aux chaînes d'approvisionnement comportant des composants soumis au droit américain, et les exigences d'interopérabilité du cadre atlantique (accords de normalisation OTAN). Aucune des trois lectures ne se superpose aux autres ; aucune instance n'arbitre entre elles.
Ce qu'exige une doctrine d'arbitrage interrégime
Deux exigences doctrinales se laissent formuler dès à présent, sans préjuger de la manière dont chaque programme les satisfait.
La qualification est un acte, non un état. Elle ne se déduit pas de la coexistence de fonctions de conformité qui répondent chacune à leur propre question ; elle s'accomplit, se motive et se révise. Un acte de qualification doctrinale, non un constat rétrospectif.
L'exposition ne se lit qu'en tenant les régimes ensemble. Par secteur et par fenêtre d'arbitrage, aucune des trois grilles, lue seule, ne fournit la qualification dont dépend la décision ; leur lecture simultanée est un préalable, non un correctif.
Restent les questions que les textes n'instruisent pas et que la négociation vient d'ouvrir : qui accomplit l'acte lorsque le considérant qui le confiait aux États membres disparaît, ce qui fait foi entre vingt-sept appréciations lorsque l'objet traverse les frontières, et ce qu'emporte, pour l'opérateur, le basculement d'un régime à l'autre en cours de vie.
Une doctrine n'est pas un document : c'est un acte de souveraineté.
Pour les opérateurs et les programmes exposés à cette dualité, la question mérite d'être instruite pendant que les textes se négocient. Après, elle ne sera plus une question : elle sera un statut.
Paris, le 17 août 2026
Version canonique : www.delex-consortium.org/positions/la-qualification-duale