§ Position doctrinale · Intelligence artificielle & Dépendance systémique

Qui a posé
le verrou ?

Ce que les modèles open weight défont n'est pas le monopole du fournisseur. C'est la capacité du droit à situer la dépendance.

I

Un enfermement sans personne

Pendant cinquante ans, la dépendance technologique a eu une adresse. Elle s'appelait un éditeur, un constructeur, un prestataire. Elle se constituait par un contrat de licence, une clause d'exclusivité, un brevet, une architecture propriétaire. Lorsqu'une organisation voulait mesurer ce qui la tenait, elle relisait ses contrats. Lorsque le droit voulait la saisir, il disposait d'un point d'accroche : le fournisseur.

Les modèles d'intelligence artificielle dits open weight défont cette géographie. Le règlement européen ne connaît pas ce mot ; il désigne la même réalité comme les modèles dont les paramètres, y compris les poids, sont rendus publics. Un tel modèle se télécharge librement, se modifie librement, s'héberge chez soi, parfois sans contrat, souvent sans prix. L'open weight n'est pas l'open source au sens strict : les poids sont publics, mais les données d'entraînement, le code complet et le processus de développement demeurent le plus souvent non divulgués. Aucune licence propriétaire ne retient l'organisation qui l'adopte. Aucun prestataire ne conditionne son usage. À chaque instant, elle demeure juridiquement libre de partir.

Et pourtant, trois ans plus tard, elle ne peut plus partir.

Entre-temps, elle a composé. Des centaines d'agents, des milliers d'invites, des chaînes de traitement, des jeux d'évaluation, des connecteurs, des procédures de conformité, des habitudes de travail : tout un patrimoine s'est agrégé autour d'une famille de modèles. Remplacer le modèle n'est plus changer un composant. C'est retester, requalifier et refonder une part substantielle de ce que l'organisation sait faire. Le coût de sortie n'est inscrit dans aucun contrat. Il est inscrit dans l'organisation elle-même.

La dépendance ne passe plus par le contrat. Elle passe par la composition.

Le phénomène n'est plus une hypothèse. En février 2026, les modèles chinois ouverts ont dépassé les modèles américains en volume hebdomadaire de tokens consommés sur la plateforme OpenRouter. Fin 2025, sept des dix modèles les plus téléchargés sur Hugging Face étaient chinois, et l'écosystème de dérivés du seul Qwen dépassait les cent mille. En mars 2026, un rapport de la commission d'examen États-Unis Chine du Congrès américain décrivait cette diffusion comme une boucle de renforcement industriel. En juillet 2026, au sommet mondial de l'IA de Shanghai, le discours officiel chinois a érigé l'open source en voie de développement ; les modèles effectivement diffusés relèvent, eux, de l'open weight.

Ce déplacement n'a pas de nationalité. Que les laboratoires chinois en aient fait, depuis 2025, une politique industrielle d'échelle mondiale n'en est que le premier révélateur. Le phénomène vaudra pour tout modèle ouvert, d'où qu'il vienne, et pour toute organisation qui compose.

II

Ce que le droit voit : l'ouverture comme atténuation

Le droit positif regarde ce phénomène. Il y voit une garantie.

Le règlement (UE) 2024/1689 organise pour l'intelligence artificielle ouverte un double régime de faveur. L'article 2, paragraphe 12, exclut du champ du règlement les systèmes d'IA diffusés sous licence libre et ouverte, hors haut risque et pratiques interdites. L'article 53, paragraphe 2, dispense les fournisseurs de modèles à usage général mis à disposition sous licence libre et ouverte, dont les paramètres, poids et informations d'architecture sont rendus publics, de deux des quatre obligations de documentation : la documentation technique destinée aux autorités et l'information des fournisseurs en aval. Seuls subsistent la politique de conformité au droit d'auteur et le résumé des données d'entraînement, et l'exemption tombe entièrement au-delà du seuil de risque systémique de l'article 51.

La motivation de ce régime est plus instructive que son dispositif. Le considérant 102 salue la contribution des modèles ouverts à la recherche, à l'innovation et à la croissance de l'économie de l'Union. Le considérant 104 fonde l'allègement sur les niveaux élevés de transparence et d'ouverture qu'assure la publication des paramètres. Le raisonnement du législateur tient en une équation : ce qui est ouvert est inspectable, ce qui est inspectable est maîtrisable, ce qui est maîtrisable est moins risqué. Le règlement modificatif (UE) 2026/1744, publié au Journal officiel le 24 juillet 2026 et entré en vigueur le 27 juillet 2026, a reporté le calendrier des systèmes à haut risque sans modifier ce régime.

L'équation n'est pas fausse. Elle est incomplète. Elle mesure le risque du modèle : ses biais, ses défaillances, ses usages. Elle ne mesure pas le risque de ce qui se construit autour du modèle. Or c'est là, précisément, que la dépendance se constitue. Le législateur a traité l'ouverture comme une propriété du produit. La composition en fait une trajectoire de l'organisation.

III

Ce que le droit suppose : un fournisseur identifiable

On objectera que d'autres corps de règles existent pour saisir la dépendance technologique. C'est exact. Tous reposent sur le même présupposé.

Le règlement (UE) 2022/2554, dit DORA, est le dispositif le plus abouti de maîtrise du risque technologique de tiers. Son article 3 définit le prestataire tiers de services TIC ; ses articles 28 à 44 organisent la surveillance des prestataires critiques ; son article 28, paragraphe 8, impose aux entités financières des stratégies de sortie pour les services soutenant des fonctions critiques ou importantes ; son article 30 énumère les clauses que les contrats doivent contenir. Chaque maille de ce filet suppose une relation contractuelle avec un prestataire identifiable. Un modèle open weight, téléchargé puis auto-hébergé par l'entité elle-même, ne rencontre aucune de ces mailles : il n'y a ni prestataire, ni contrat, ni service fourni. La stratégie de sortie perd son objet lorsqu'il n'existe personne dont sortir. Les clauses obligatoires n'ont aucun cocontractant à qui s'imposer.

Le devoir de vigilance procède de la même grammaire. La loi du 27 mars 2017 et la directive (UE) 2024/1760 raisonnent par chaînes de fournisseurs et relations commerciales : on cartographie des maillons, on identifie des partenaires, on remonte des flux. Une dépendance sans relation commerciale n'apparaît sur aucune cartographie, parce qu'il n'y a pas de relation à cartographier. Le règlement (UE) 2024/2847 sur la cyberrésilience pousse la logique jusqu'à créer une figure nouvelle, le responsable de la mise sur le marché de logiciels libres, pour lui appliquer un régime allégé et l'exonérer d'amendes : là encore, l'ouverture appelle un traitement plus doux, jamais plus attentif.

Quant aux autorités de supervision, aucune, à ce jour, ne conçoit la dépendance à un modèle ouvert auto-hébergé comme une catégorie autonome de risque. Lorsque la Banque centrale européenne s'inquiète d'une concentration, elle vise les grands fournisseurs de modèles propriétaires ; lorsque les superviseurs recensent les parades, ils citent les clauses contractuelles et les accords de niveau de service ; lorsque l'ANSSI recommande, l'auto-hébergement d'un modèle ouvert figure parmi les mesures de maîtrise. Partout, l'ouverture est la solution. Nulle part elle n'est interrogée comme la forme nouvelle du problème.

IV

Ce que le contentieux révèle

Le droit de la concurrence a pourtant déjà rencontré des dépendances construites sur la gratuité. Chaque fois, il n'a tenu qu'à un fil, et ce fil était un contrat.

Dans l'affaire Android, la Commission européenne, suivie pour l'essentiel par le Tribunal de l'Union en 2022, a saisi la dépendance bâtie sur un système d'exploitation ouvert et gratuit. Mais elle ne l'a saisie qu'au moyen du montage contractuel imposé aux fabricants, accords de préinstallation, obligations anti-fragmentation, paiements d'exclusivité, et d'une position dominante caractérisée. Retirez le montage et le dominant : l'analyse n'a plus de prise. Dans l'écosystème CUDA, la dépendance procède d'un logiciel gratuit adossé à un matériel propriétaire ; c'est par le matériel et la domination que les autorités l'instruisent. Dans le contentieux des progiciels de gestion, l'affaire SAP contre Diageo jugée à Londres en 2017 a chiffré à plus de cinquante millions de livres le coût d'un accès indirect : la dépendance y était tout entière logée dans une licence propriétaire et ses définitions.

Un contrat, une licence, un dominant : tels sont les trois points d'accroche dont dispose le droit pour qualifier l'enfermement. Le modèle open weight, composé par l'utilisateur, n'en offre aucun. Il n'y a pas de montage contractuel, puisqu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de licence propriétaire, puisque la licence est libre. Il n'y a pas nécessairement de fournisseur dominant, puisque le verrou tiendrait même si l'éditeur du modèle disparaissait. Les catégories ne sont pas mal appliquées. Elles sont sans objet.

V

Le verrou construit du dedans

Il faut alors nommer ce que ces catégories manquent.

Le verrou n'est plus posé par le fournisseur. Il est construit, pièce à pièce, par l'utilisateur lui-même. Chaque agent ajouté, chaque évaluation validée, chaque procédure adossée au comportement d'un modèle accroît deux grandeurs à la fois : la valeur de l'ensemble et son irréversibilité. C'est le même geste qui produit l'une et l'autre. La composition n'a pas la dépendance pour prix caché ; elle l'a pour face inverse. Une organisation qui compose devient plus capable et moins réversible, dans le même mouvement, et aucun moment ne se présente où elle aurait consenti à l'enfermement, parce qu'aucun acte séparé ne l'a jamais constitué.

C'est en quoi les notions héritées des années quatre-vingt-dix, verrouillage par le fournisseur, coûts de changement, décrivent mal le phénomène. Elles supposent un enfermeur et un enfermé. Ici, les deux figures coïncident. L'organisation est libre à chaque instant et enfermée au terme ; libre en droit, tenue en fait ; et ce qui la tient est son propre patrimoine, c'est-à-dire ce qu'elle aurait le moins de raisons de détruire.

L'angle mort du droit se laisse alors formuler exactement. Le droit positif sait raisonner sur la dépendance quand elle a un auteur : un contrat à contrôler, une licence à interpréter, un dominant à discipliner. Il ne sait pas raisonner sur la réversibilité comme capacité propre de l'organisation, celle de se recomposer après avoir accumulé. Il a présumé que l'ouverture garantissait cette capacité, parce qu'elle garantit l'accès, la modification et la redistribution. Mais la réversibilité n'est pas une propriété de la licence. C'est un état de l'organisation, et cet état se dégrade à mesure même que la composition enrichit. Une architecture parfaitement ouverte peut devenir pratiquement irréversible, du seul fait de ce qui a été bâti dessus.

La question que les conseils d'administration croient trancher lorsqu'ils choisissent une famille de modèles est une question technique et réversible. La question qu'ils tranchent réellement est celle d'une trajectoire : la manière dont l'organisation produira, évaluera et transmettra son travail pour les années où la composition aura fait son œuvre. Le droit ne les avertit pas, parce qu'il regarde ailleurs : il inspecte le modèle, et le modèle est irréprochable.

VI

Clôture

La question n'est pas de savoir qui possède les modèles, ni s'il faut préférer l'ouvert au fermé. Elle est de savoir ce que devient la maîtrise d'une organisation lorsque la dépendance cesse d'avoir un auteur. Tant que le verrou avait un poseur, le droit pouvait le sommer de rendre des comptes. Le verrou qui vient n'a pas de poseur. Il a un constructeur, et ce constructeur est celui-là même qu'il enferme.

L'ouverture garantit l'accès. Elle n'a jamais garanti le retour.

Hannan Otmani, Avocate au Barreau de Paris
Architecte de l'écosystème AUCTORITAS · WISER · DELEX
§ DELEX CONSORTIUM — Là où la doctrine devient parole publique
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