Souveraineté cognitive :
l'angle mort du droit constitutionnel français.
Cinq catégories approchent l'objet. Aucune ne le recouvre.
Le droit des actes
Le droit constitutionnel français a été conçu pour protéger des libertés contre des actes. Actes administratifs, actes législatifs, actes de police. Toute son architecture repose sur cette grammaire : un acte porte atteinte à une liberté garantie, le juge intervient.
Cette grammaire suppose deux conditions implicites. Que l'atteinte soit identifiable comme acte. Que la liberté soit identifiable comme objet juridique. Tant que ces deux conditions sont réunies, l'édifice fonctionne, et il fonctionne remarquablement : la liberté d'expression, la protection des données personnelles, le secret des correspondances disposent d'un arsenal contentieux parmi les plus sophistiqués d'Europe.
Ce qui échappe à l'acte
Ces deux conditions cessent d'être réunies lorsque ce qui est en cause n'est pas un acte isolé mais une infrastructure, et lorsque ce qui est atteint n'est pas une liberté déjà nommée mais la condition même dans laquelle un jugement peut se former.
Une démocratie ne se réduit pas au droit de vote ni à la liberté d'expression. Elle suppose, pour fonctionner, que les citoyens disposent des conditions cognitives à partir desquelles former un jugement : un espace informationnel dans lequel délibérer, des représentations du monde qui ne soient pas entièrement préformées, une capacité de juger qui s'exerce encore. Ces conditions ne figurent pas parmi les droits fondamentaux. Elles ne sont pas qualifiées de libertés publiques. Elles ne constituent pas un objet identifiable du contentieux. Elles sont pourtant, de plus en plus, produites par des architectures privées dont la logique n'est ni démocratique, ni publique, ni saisissable selon les catégories existantes.
Le constat n'est pas technique. Il est constitutionnel.
Les catégories voisines
On objectera que le droit et la pensée juridique s'en sont saisis. L'objection mérite d'être prise au sérieux, car elle est presque exacte. Cinq corps de catégories approchent aujourd'hui l'objet. Chacun en nomme un fragment. Aucun ne le recouvre.
La sécurité cognitive, d'abord, telle que la travaillent la cybersécurité et la défense informationnelle : elle défend la cognition contre la manipulation, la désinformation, les opérations d'influence. Son registre est défensif et opérationnel ; son objet est l'attaque, non la condition ordinaire du jugement en l'absence de toute attaque.
Les neurodroits, ensuite : liberté cognitive, vie privée mentale, intégrité mentale. Ils ont gagné le droit positif, notamment à travers l'encadrement français des techniques d'imagerie cérébrale. Mais ils demeurent arrimés à la neurotechnologie, aux interfaces, aux données cérébrales. Leur objet est le cerveau atteint, non le jugement ordinaire sous environnement algorithmique.
La liberté de pensée, en troisième lieu, le for intérieur des conventions internationales : droit absolu de garder ses pensées, de ne pas être manipulé, de ne pas être puni pour elles. C'est la catégorie juridiquement la plus proche, et c'est en cela qu'elle est instructive : elle protège l'intérieur contre une interférence. Elle interdit qu'on pénètre ; elle ne dit rien de ce qui doit exister pour que le jugement se forme.
Le droit positif de la manipulation, en quatrième lieu : le règlement européen sur l'intelligence artificielle interdit certains systèmes recourant à des techniques subliminales, manipulatrices ou trompeuses, lorsqu'elles altèrent la capacité de décider en connaissance de cause et sont susceptibles de causer un préjudice important. Point d'ancrage réel en droit dur. Mais son déclencheur est la manipulation caractérisée et le préjudice individuel, non la condition collective et durable de la délibération.
La souveraineté cognitive enfin, dont le terme circule désormais largement, porté depuis peu par une vague de travaux, pour l'essentiel anglophones, dispersés entre l'éthique, la philosophie, l'ingénierie et les droits humains. Plusieurs atteignent des positions voisines du constat qui précède. Aucun ne se tient dans le registre du droit public constitutionnel continental ; aucun ne raisonne depuis la juridiction française.
La localisation du vide
Le tableau qui précède permet de situer exactement la lacune, et de la distinguer de ce qu'elle n'est pas.
Le vide n'est pas l'absence de protection : la manipulation est interdite, l'imagerie cérébrale est encadrée, le for intérieur est garanti. Le vide n'est pas davantage l'absence de terme : celui-ci est désormais revendiqué de toutes parts. Le vide est l'absence d'objet juridique propre. Chacune des cinq catégories protège quelque chose contre quelque chose : une cognition contre une attaque, un cerveau contre une intrusion, un for intérieur contre une interférence, une décision contre une manipulation. Toutes supposent l'objet déjà là, et le défendent. Aucune ne se demande ce que le droit devrait savoir voir pour que la condition du jugement existe devant lui comme objet.
C'est une lacune d'un genre particulier : elle ne se comble pas en étendant une catégorie voisine, car chaque extension importe le registre de sa catégorie d'origine, l'attaque, l'intrusion, l'interférence, le préjudice, là où ce qui est en cause ne se présente sous aucune de ces formes. Elle se présente comme une infrastructure ordinaire, adoptée sans contrainte, fonctionnant sans incident.
Les catégories existantes traitent les symptômes : protection des données, régulation des plateformes, lutte contre la manipulation. Elles ne nomment pas l'objet.
Clôture
Une démocratie ne suppose pas seulement des libertés garanties. Elle suppose les conditions dans lesquelles un jugement peut se former, et ces conditions n'ont aujourd'hui, en droit constitutionnel français, ni nom, ni statut, ni juge.
Tant que cette condition restera innommée, elle continuera d'être ce qu'elle est aujourd'hui : un angle mort.
Version canonique : www.delex-consortium.org/positions/souverainete-cognitive-angle-mort-droit-constitutionnel