§ Position doctrinale · Souveraineté & Intelligence artificielle

Que peut réquisitionner l'État ?

Le droit peut saisir chacun des composants. Rien ne garantit que leur réunion lui livre la capacité.

I

L'instrument de dernier ressort

Une capacité d'intelligence artificielle devient indispensable à une fonction essentielle : renseignement, cyberdéfense, conduite d'une infrastructure critique, continuité d'un service vital. Elle appartient à un opérateur privé. Une crise survient. L'État doit pouvoir en disposer immédiatement.

Pour cette situation exactement, le droit possède un instrument de dernier ressort. On le mobilise rarement, mais c'est lui qui rend tous les autres crédibles : l'État négocie, encadre, conditionne, parce qu'en dernière instance il peut requérir. La réquisition n'est pas un instrument parmi d'autres ; elle est l'horizon silencieux de tous les autres.

Le droit français vient de le réaffirmer dans les termes les plus universels qu'un texte puisse employer. L'article L. 2212-1 du code de la défense, réécrit par la loi de programmation militaire du 1er août 2023 et rendu applicable par le décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, permet de décider par décret en conseil des ministres, en cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, « la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer ». Toute personne. Tous les biens. Tous les services. Le législateur a précisément rénové ce régime parce que l'ancien était jugé obsolète et difficile à mobiliser en situation de crise. La serrure a été changée en 2023.

Ce pouvoir n'a rien d'une confiscation d'opportunité. Il est réservé aux circonstances exceptionnelles, subordonné à la proportionnalité et à l'absence d'autre moyen adéquat disponible à temps, et le dispositif organise jusqu'au placement temporaire de moyens ou d'activités sous contrôle. C'est un instrument de nécessité, construit pour disposer, un temps, de ce qui fait défaut · non pour s'approprier.

Le même horizon existe ailleurs. Le neuvième alinéa du Préambule de 1946 dispose que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a acquis les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Le Defense Production Act américain de 1950 permet d'ordonner à une entreprise de servir en priorité les besoins de la défense. Trois traditions juridiques différentes, une même certitude : ce qui compte pour la vie de la Nation peut, à la fin, être pris.

Cette tribune ne conteste pas l'étendue de ce pouvoir. Elle est réelle, et le texte de 2023 l'a portée aussi loin qu'un texte peut aller. Elle interroge autre chose : ce que la prise, une fois exercée, livre effectivement à celui qui prend.

Car la réquisition n'est pas ici un objet d'étude : elle est un étalon. Le pouvoir de disposition le plus fort que le droit connaisse, confronté à l'objet le plus nouveau qu'il rencontre · ce que ce pouvoir livre, ou ne livre pas, mesure ce que tous les titres moindres peuvent promettre.

II

Les présupposés matériels de la prise

Aucun texte de réquisition ne définit ce qu'est un objet saisissable, et aucun n'avait à le faire. L'efficacité de la prise reposait sur des présupposés que la matière garantissait à la place du droit. Il faut les reconstituer, car c'est leur solidité, non celle du texte, qui a toujours fait la valeur de l'instrument.

Ils sont quatre. L'objet de la prise était localisable : la réquisition désignait un lieu, un territoire, une adresse où la puissance publique pouvait se présenter. Il était détachable de son détenteur : la prise dépossédait l'un pour servir l'autre, et l'indemnisation des préjudices matériels directs et certains, que le régime organise, suppose précisément une dépossession mesurable. Il était opérable sous une autre direction : l'usine requise produisait pour l'État, le navire requis naviguait sous un commandement nouveau. Il persistait enfin à travers la prise : ce qui était saisi aujourd'hui valait encore demain.

Une fonderie de semi-conducteurs vérifie ces quatre présupposés. Un stock de masques les vérifie, et la crise sanitaire a montré l'instrument en fonctionnement. Une centrale, un réseau ferroviaire, un gisement les vérifient. La réquisition des personnes elle-même, que le régime rénové fonde sur la profession et les compétences, repose sur une variante du même socle : l'art requis est individuel et s'exécute sur ordre, celui du médecin, du pilote, du mécanicien.

Ces quatre présupposés ne sont pas des conditions juridiques. Ils sont la physique implicite sur laquelle l'instrument a prospéré. Le droit de la réquisition s'est écrit pour des choses qui tiennent en place.

III

La capacité composée

La capacité qui organise désormais la décision, la production et bientôt la conduite des conflits met ces quatre présupposés en échec. Non parce qu'elle échapperait au texte : elle y est, au contraire, tout entière. Un modèle d'intelligence artificielle de frontière se décompose en éléments dont chacun, pris isolément, relève vraisemblablement des catégories que le texte énumère. Les poids numériques relèvent vraisemblablement des biens incorporels. Les serveurs sont des biens. L'hébergement, la maintenance, la fourniture de calcul sont des services. Les ingénieurs sont des personnes, requérables à raison de leurs compétences. Le décret de réquisition peut nommer chacun de ces éléments.

C'est précisément là que la question change de nature. Car la capacité ne se confond avec aucun des éléments que le décret peut nommer. Elle résulte de leur composition : des poids, une infrastructure de calcul, des chaînes de données, un flux continu d'ajustements, et une organisation dont le savoir n'est écrit nulle part. Soumettons cette composition aux quatre présupposés.

Elle n'est pas localisable comme un tout : ses éléments se distribuent entre des opérateurs et des juridictions que le décret n'atteint pas tous, et une prérogative nationale ne s'exécute pas d'elle-même hors du territoire où elle commande. Elle n'est pas détachable : copier des poids ne dépossède personne, et une prise qui laisse la puissance intacte chez son détenteur n'opère aucun transfert, elle produit un doublon. Elle n'est pas opérable par simple substitution de direction : saisir les serveurs livre un état du système, non le système, car une part de ce qui le fait fonctionner réside dans l'organisation qui le maintient, l'ajuste et le comprend. Elle ne persiste pas d'elle-même : un modèle séparé de ce flux d'entretien se dégrade, et l'État se retrouverait détenteur d'un état antérieur de la puissance, non de la puissance.

On objectera que l'État peut requérir les équipes, puisque le régime le permet et le sanctionne. L'objection mérite mieux qu'une réponse rapide, car elle touche au cœur. Une personne requise ne peut pas faire disparaître l'obligation ; le refus de déférer expose à sanction. Mais le droit peut imposer une présence et l'exécution d'une prestation. Il ne peut, par le seul ordre de réquisition, garantir la performance continue d'un collectif dont la maîtrise repose sur une coordination largement tacite. Le refus de servir se sanctionne ; la qualité du travail d'un ensemble ne se décrète pas. S'y ajoute la géographie : une partie des équipes, des prestataires et des dépendances se tient hors du territoire où le décret peut commander.

On objectera enfin que le dispositif organise, dans certains cas, le placement temporaire de moyens ou d'activités sous contrôle · soit, en apparence, la prise de l'organisation elle-même. Mais ce qui se transfère alors est une direction, non une adhésion : le commandement change de mains, et la coordination tacite dans laquelle réside la maîtrise n'en suit pas l'organigramme.

La thèse tient alors en une phrase, et elle est plus troublante que celle d'un pouvoir borné : le droit peut réquisitionner chacun des composants sans que leur réunion lui transfère la capacité. Le texte raisonne par catégories ; la capacité vit entre les catégories. La prise juridique s'exerce sur des éléments ; la maîtrise opérationnelle résidait dans leur composition. Entre les deux, le pont reste à construire.

IV

Les compensations d'amont

Cette dissociation n'est nommée nulle part, mais tout se passe comme si les États l'avaient comprise. Les instruments qui prolifèrent autour des capacités d'intelligence artificielle ont un trait commun : ils opèrent tous en amont de la prise. Contrôles à l'export, qui régulent la circulation de ce qu'on ne peut retenir. Accès par paliers, qui négocient l'usage de ce qu'on ne produit pas. Projets de traités, lignes rouges déclaratives. Quatre dispositifs différents, une même structure : organiser l'accès à une puissance dont la prise, en aval, ne garantirait plus la maîtrise.

Le débat américain sur la nationalisation des laboratoires de frontière ne fait pas exception : il pose la question politique, faut-il prendre, en tenant pour acquis que la prise livrerait la chose. Or nationaliser transfère des titres ; les titres emportent le capital, non la capacité. Une position antérieure de cette chambre, « Que possède un État qui possède l'IA ? », l'a établi pour la participation publique au capital des laboratoires : posséder n'est pas disposer. La réquisition promettait précisément l'inverse, disposer sans posséder. C'est cette promesse que la composition met en défaut.

Il faut alors relire l'empilement contemporain des régulations de l'intelligence artificielle pour ce qu'il est peut-être : non le déploiement d'une souveraineté qui s'affirme, mais le système de compensation d'une prérogative dont l'effet s'est dissocié de l'exercice. On multiplie les instruments d'amont parce que l'instrument d'aval, intact dans sa lettre, ne garantit plus son résultat.

V

La qualification manquante

Le droit connaît des figures voisines, et aucune ne recouvre l'objet. Les obligations pesant sur les opérateurs d'importance vitale imposent des devoirs de continuité à l'opérateur ; elles ne transfèrent rien à l'État. L'action spécifique au capital confère un droit de veto sur des cessions ; elle ne fait pas fonctionner une capacité. Le marché de défense achète une prestation ; il suppose un cocontractant consentant, ce qui est l'exact contraire d'une réquisition. Chacun de ces instruments saisit un fragment. Aucun ne saisit la composition.

L'intelligence artificielle n'est d'ailleurs ici que le cas extrême d'une catégorie plus large. La difficulté apparaît chaque fois qu'une capacité essentielle ne réside dans aucun actif pris isolément, mais dans la composition continuellement opérée d'actifs, de services et de compétences.

Il faut alors distinguer ce que le fonctionnement normal confond : accéder à une capacité, contracter pour cette capacité, pouvoir en disposer en dernier ressort. Trois situations différentes, que la vie ordinaire des organisations superpose, et que la crise sépare. Le contrat organise les deux premières. Rien, en l'état, ne garantit la troisième. Avoir accès n'est pas disposer, pas plus que posséder n'était disposer.

Et l'enseignement excède l'État. Si l'instrument le plus puissant du droit ne garantit pas, à lui seul, la maîtrise d'une capacité composée, aucun titre moindre ne saurait, à lui seul, l'établir : ni le contrat, ni la participation, ni la clause de continuité. Le titre juridique d'accès ne suffit pas à qualifier la maîtrise effective de la capacité.

Ce qui manque au droit n'est donc pas un pouvoir supplémentaire. Les pouvoirs abondent, et l'article L. 2212-1 est écrit aussi largement qu'un texte peut l'être. Ce qui manque est une qualification : la capacité composée comme objet de prérogative publique. Tant qu'elle n'existe pas, une réquisition exercée sur une capacité d'intelligence artificielle ordonnerait, en droit, tout ce qu'elle peut ordonner, et risquerait d'obtenir, en fait, autre chose que ce qui importait : des serveurs, des copies et des présences, quand la capacité se défaisait entre les mains de celui qui les avait saisis, parce qu'elle n'était dans aucun des éléments saisis. Elle était dans leur composition, et aucun des instruments examinés ne qualifie la composition comme objet de prérogative publique.

La question n'est donc pas de savoir si l'État doit se doter du pouvoir de prendre les capacités d'intelligence artificielle : ce pouvoir est écrit. Elle est de savoir ce que la prise lui livrerait. Aussi longtemps qu'elle n'est pas instruite, les États disposeront d'instruments universels dans leur lettre et incertains dans leur effet, et négocieront, en position de demandeurs, l'accès à ce que leurs propres lois affirment pouvoir saisir.

Un ordre juridique peut vivre longtemps avec des instruments dont l'effet s'est dissocié de l'exercice. Il ne le découvre qu'au moment où il les mobilise.

Paris, octobre 2026

Sources · Code de la défense, art. L. 2212-1 et s. (réd. loi n° 2023-703 du 1er août 2023, LPM 2024-2030) · décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 · Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, al. 9 · Defense Production Act of 1950 (É.-U.) · DELEX Consortium, « Que possède un État qui possède l'IA ? », 2026.

Hannan Otmani, Avocate au Barreau de Paris
Architecte de l'écosystème AUCTORITAS · WISER · DELEX
§ DELEX CONSORTIUM — Là où la doctrine devient parole publique

Position doctrinale publiée par DELEX Consortium, chambre doctrinale de l'écosystème. Les travaux de qualification dont elle procède sont conduits au sein d'AUCTORITAS, institution de qualification stratégique. La lecture est accessible. Le protocole qui la produit demeure réservé.

Toutes les positions