Qui définit ce qu'une note ESG mesure ?
Le règlement (UE) 2024/3005 supervise ceux qui produisent la notation. Son article 28 interdit aux autorités publiques d'interférer avec son contenu ou ses méthodes.
Le fait
Depuis le 2 juillet 2026, la notation ESG est une activité réglementée dans l'Union. Le règlement (UE) 2024/3005 du 27 novembre 2024 soumet les fournisseurs de notations environnementales, sociales et de gouvernance à l'agrément de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui en devient le superviseur direct. Les fournisseurs déjà établis devaient notifier avant le 2 août 2026 leur intention de poursuivre leur activité ; ceux qui relèvent du régime général doivent déposer leur demande d'autorisation avant le 2 novembre 2026.
Le régime est complet : gouvernance, indépendance, prévention des conflits d'intérêts, séparation des activités, transparence des méthodes. Les articles 23 et 24 imposent la publication des méthodes, des modèles et des principales hypothèses de notation ; le règlement délégué (UE) 2026/871 du 21 avril 2026, publié au Journal officiel le 28 juillet 2026 et applicable depuis le 2 juillet, en précise les éléments jusqu'au numéro de version de la méthode.
L'Union a donc décidé que cette activité méritait un superviseur. Ce point n'est plus discuté. Le point qui mérite d'être instruit se trouve à l'intérieur du régime.
L'article 28
Le chapitre du règlement qui organise la supervision s'ouvre sur une interdiction. L'article 28 dispose que, dans l'exercice de leurs fonctions au titre du règlement, l'AEMF, la Commission et les autorités publiques des États membres n'interfèrent ni avec le contenu des notations ESG ni avec les méthodes qui les produisent.
Avant le règlement, la maîtrise des critères par leurs auteurs était un fait : les méthodes appartenaient à ceux qui les produisaient, parce que personne n'avait entrepris de s'en saisir. Depuis le 2 juillet 2026, cette maîtrise est un statut. Le législateur ne s'est pas abstenu : il a inscrit son abstention dans le texte. La frontière entre ce que l'autorité publique supervise et ce sur quoi elle s'interdit d'intervenir n'est plus un silence ; elle est une disposition.
La distinction importe. Une lacune se comble : interprétation, jurisprudence, révision. Une renonciation expresse se respecte. En plaçant la non-ingérence en tête du chapitre consacré à la supervision, le règlement ne limite pas le superviseur par omission : il définit la supervision comme une compétence qui s'arrête au seuil du contenu.
Publication n'est pas délibération
Le règlement exige que les méthodes soient publiées, rigoureuses, systématiques, continues et susceptibles de justification. Il n'exige nulle part qu'elles procèdent d'une délibération.
La transparence organisée par les articles 23 et 24 porte sur les conditions de production de la notation : ce que la méthode retient, comment elle se révise, quelles données elle mobilise, quelles limites elle reconnaît. Elle ne porte pas sur la légitimité des critères retenus. Organiser l'information sur un standard n'est pas organiser la discussion qui l'établit.
La conséquence est observable : deux fournisseurs peuvent examiner la même entreprise et aboutir à des appréciations différentes, chacun en parfaite conformité. La conformité du producteur ne dit rien du contenu de la mesure. Le règlement l'assume : ses considérants énoncent que la diversité des méthodes est une propriété du marché de la notation, et qu'il appartient aux fournisseurs de déterminer les leurs.
Une autorité sans auteur public
Reste à mesurer ce que ce dispositif institue.
Une notation ESG n'est pas une opinion parmi d'autres. Elle entre dans des arbitrages d'investissement, des allocations de capital, des politiques de risque, des comparaisons entre entreprises ; elle conditionne des accès au financement. Elle fait norme dans les faits, sans être une norme en droit.
Le règlement renforce cette autorité de fait. L'agrément, la supervision et la transparence confèrent à la notation une garantie institutionnelle : la note produite dans le cadre régulé bénéficie de la confiance que ce cadre organise. Et dans le même mouvement, le seul acteur qui pourrait délibérer des critères, l'autorité publique, s'est lié les mains par règlement.
Le résultat est un objet juridique singulier : une appréciation dont l'autorité est publiquement garantie et dont les critères demeurent privativement déterminés. La question « qui définit ce qu'une note ESG mesure ? » a désormais une réponse en droit : son producteur, et lui seul. Ce n'est plus une observation de marché ; c'est l'état du droit de l'Union.
Le pouvoir de qualification, ici, ne manque pas : il est localisé. Et il est localisé hors de la délibération publique, par la délibération publique elle-même.
Qualification manquante, qualification réservée
Le premier règlement spatial de l'Union, en négociation, montre une qualification dont tout dépend et que le texte n'instruit pas. Le règlement sur la notation ESG montre l'autre modalité : une qualification que le texte instruit pour la réserver expressément à son producteur. Qualification manquante, qualification réservée : dans les deux cas, la décision se joue à un endroit que la règle ne gouverne pas.
Pour les institutions financières, les émetteurs et les investisseurs européens, la conclusion n'est pas que la notation ESG serait suspecte. Elle est que sa mesure a un auteur, que cet auteur est désormais désigné par le droit, et que la question de savoir selon quels critères l'économie européenne apprend à se regarder ne recevra pas de réponse du superviseur.
L'Europe garantit l'autorité de la note. Elle a renoncé, par écrit, à en délibérer la mesure.
Paris, septembre 2026
Sources · Règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (JOUE L, 12 décembre 2024), applicable depuis le 2 juillet 2026 · articles 23, 24, 25 et 28 · Règlement délégué (UE) 2026/871 de la Commission du 21 avril 2026 (JOUE, 28 juillet 2026), applicable depuis le 2 juillet 2026 · Déclaration de l'AEMF du 1er juillet 2026 relative à la période transitoire.
Version canonique : www.delex-consortium.org/positions/qui-definit-la-note-esg